ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
Le terme établissement recevant du public (ERP), défini à l’article R123-2 du Code de la construction et de l’habitation, désigne en droit français les lieux publics ou privés accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont, eux, protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail.
Cela regroupe un très grand nombre d’établissements tels que les cinémas, théâtres, magasins (de l’échoppe à la grande surface), bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, et qu’il s’agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables).
Les règles essentielles relatives à l’exploitation et à l’aménagement des établissements recevant le public sont fixées par Le Code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles R123-1 et suivants.
Réglementation applicable
Leur aménagement est contrôlé soit dans le cadre d’un permis de construire ou d’une procédure comparable du Code de l’urbanisme, soit par le biais d’une autorisation spécifique prévue par les articles R 123-22 et suivants du Code de la construction et de l’habitation1.
Les ERP sont soumis au respect d’un règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de panique, dont la dernière refonte a été faite par l’arrêté du 25 juin 19802. Cet arrêté est régulièrement adapté à l’évolution des techniques et en fonction des enseignements tirés de sinistres importants.
Classement des ERP
Les ERP sont classés suivant leur activité et leur capacité.
Type
L’activité, ou « type », est désignée par une lettre définie par l’article GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP :
- Établissements installés dans un bâtiment
- J : Structures d’accueil pour personnes âgées ou personnes handicapées
- L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
- M : Magasins de vente, centres commerciaux
- N : Restaurants et débits de boissons
- O : Hôtels et pensions de famille
- P : Salles de danse et salles de jeux
- R : Établissements d’enseignement, colonies de vacances
- S : Bibliothèques, centres de documentation
- T : Salles d’exposition
- U : Établissements sanitaires
- V : Établissements de culte
- W : Administrations, banques, bureaux
- X : Établissements sportifs couverts
- Y : Musées
- Établissements spéciaux
- PA : Établissements de plein air
- CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes
- SG : Structures gonflables
- PS : Parcs de stationnement couverts
- OA : Hôtels-restaurants d’altitude
- GA : Gares accessibles au public
- EF : Établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux
- REF : Refuges de montagne
- Immeubles de grande hauteur (IGH)
- GHA : Habitation
- GHO : Hôtel
- GHR : Enseignement
- GHS : Dépôt d’archives
- GHTC : tour de contrôle
- GHU : Usage sanitaire
- GHW : Bureaux
- GHZ : Usage mixte
Catégorie
La capacité, ou « catégorie », est désignée par un chiffre défini par l’article R123-19 du Code de la construction et de l’habitation:
- 1recatégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
- 2ecatégorie : de 701 à 1500 personnes ;
- 3ecatégorie : de 301 à 700 personnes ;
- 4ecatégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
- 5ecatégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d’établissement.
Article MS 38
Caractéristiques
§ 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d’extinction tels que :
- extincteurs portatifs ;
- extincteurs sur roues ;
- seaux et seaux pompes d’incendie;pour permettre au personnel et éventuellement au public d’intervenir sur un début d’incendie.
§ 2. L’extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :
- la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu’il permet d’éteindre, précédé de leur capacité d’extinction en chiffre ;
- des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en œuvre ;
- les dangers et les restrictions éventuels d’utilisation.
§ 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d’un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.
§ 4. Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et d’une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d’une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l’organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l’étiquette.Un plan d’implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.
Article MS 39
Emplacement
§ 1. Les moyens d’extinction doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits visibles et facilement accessibles. Ils peuvent être protégés à condition de faire l’objet d’une signalisation claire. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement, repéré par une signalisation durable, doit être tel que leur efficacité ne risque pas d’être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l’établissement.§ 2. Les extincteurs portatifs sont judicieusement répartis et appropriés aux risques notamment électriques qu’ils doivent combattre. Il y a un minimum d’un appareil pour 200 m² et par niveau, avec un minimum de deux par établissement. Ils doivent être accrochés à un élément fixe, avec une signalisation durable, sans placer la poignée de portage à plus de 1,20 m du sol. »Dans ce même règlement, les dispositions des articles MS 70 et MS 71 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article PE 26
Modifié par Arrêté du 26 juin 2008 – art. 8, v. init.
Moyens d’extinction
- 1. Les établissements doivent être dotés d’au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l’article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d’un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau.
- 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers.
- 3. Lorsqu’un appareil ou un dispositif d’extinction n’est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d’indication de localisation d’un équipement de lutte contre l’incendie ou d’un autre moyen d’alarme ou d’alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.